J.O. 287 du 10 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 28 novembre 2005 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Blugeon Hélicoptères


NOR : EQUA0501894A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 9 novembre 2005 ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 14 octobre 2005 conjointement aux sociétés Corail Hélicoptères et Blugeon Hélicoptères,

Arrête :


Article 1


Il est délivré à la société Blugeon Hélicoptères une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de masse maximale au décollage inférieur à 10 tonnes et d'une capacité inférieure à 20 sièges.

Article 2


La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Article 3


La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.

Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.

Article 4


La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.

Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile,

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

B. Fulda